Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, telle que modifiée, notamment les articles 11 et 41;
Vu l'arrêté royal du 12 juillet 1976 portant création de la réserve naturelle domaniale des étangs de Luchy;
Vu la demande de la Direction de Neufchâteau du Département de la Nature et des Forêts en date du 19 décembre 2011;
Vu l'avis favorable du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, donné le 1er mars 2012;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il y a lieu de mener des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve plutôt que de laisser les phénomènes naturels évoluer de manière totalement libre;
Que ces opérations d'aménagement et de gestion qui visent à préserver ou à restaurer certaines espèces sensibles peuvent impliquer, vis-à-vis d'autres espèces non sensibles, de devoir poser des actes qui sont interdits par la loi sur la conservation de la nature, alors même que ces actes sont favorables à la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi qu'à la conservation des habitats naturels de la réserve et qu'ils ne nuisent pas au maintien dans un état de conservation favorable des milieux concernés;
Qu'on peut citer la nécessité de préserver de jeunes plants ou des jeunes, oeufs ou nids d'espèces sensibles de la prédation d'espèces plus communes, lesquelles doivent alors pouvoir être piégées ou chassées au moyen de méthodes adéquates;
Qu'il n'est pas possible d'envisager a priori toutes les hypothèses dans lesquelles des dérogations devraient pouvoir être octroyées à l'autorité gestionnaire dans le cadre des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve, car on ne peut connaître à l'avance comment la situation va évoluer;
Considérant que la présence de certaines espèces gibiers et d'espèces exotiques envahissantes dans la réserve naturelle domaniale des étangs de Luchy constitue une menace pour le maintien de la biodiversité sur le site et pour son objectif de gestion;
Considérant qu'il y a lieu de remédier à cette situation par des techniques appropriées garantissant le respect du bien-être animal;
Sur la proposition du Ministre de la Nature,
Arrête :
Article 1er. L'article 1er de l'arrêté royal du 12 juillet 1976 portant création de la réserve naturelle domaniale des étangs de Luchy est complété par un second alinéa libellé comme suit :
" Par dérogation à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, il est permis de prendre des mesures de limitation ou d'élimination d'espèces animales et végétales non indigènes invasives et de réguler les populations de gibiers des catégories "grand gibier" et "autre gibier" reprises à l'article 1erbis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, ainsi que la Bernache du Canada."
Art. 2. Le Ministre de la Nature est chargé de l'exécution du présent arrêté.